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Le patronyme ou nom patronymique provient du grec qui signifie nom du père. Le terme était utilisé traditionnellement en droit français pour exprimer l’obligation pour chaque individu de porter le nom de son père. Aujourd’hui, le terme est utilisé communément pour désigner le nom de famille d’une personne. Nom de famille, de naissance, patronymique sont synonymes.
La loi aussi bien la jurisprudence protège le nom patronymique soit contre l’usurpation (A) soit contre l’utilisation abusive (B). Le droit positif assure une large protection du nom patronymique contre l’usurpation. Le nom patronymique a une nature mixte.
Il est à la fois l’identifiant d’une personne physique et un objet de droit pour son titulaire. Dans sa fonction d’identifiant, il est insusceptible de conventions. En revanche, le titulaire d’un nom peut exploiter commercialement le droit dont il dispose sur ce nom. Ainsi, une personne physique.
Dès lors, chaque individu détient un droit au nom qui recouvre son attribution, sa transmission et sa protection. A ce titre, le droit de la propriété intellectuelle lui confère un certain niveau de protection que la jurisprudence est venue circonscrire dans des limites strictes. S’agissant de l’attribution du nom patronymique, le droit était donc, à cet égar inégalitaire. Le fait de porter un nom implique de la part des individus des droits et des devoirs.
Avant la réforme, on parlait de nom patronymique, du latin patre, et la préférence était accordée au nom du père. Zoom sur le nom patronymique. Légalement, les parents mariés ne sont pas obligés de donner à leur enfant le nom de son père.
Car le droit français assume ce paradoxe : le nom patronymique constitue un droit de la personnalité inaliénable et imprescriptible, mais il peut néanmoins être enregistré à titre de marque et donc. Toutefois, cette solution fut contestée.
Donc, sans indication particulière, l’enfant prend le nom du père. Des conseils personnalisés, des petits prix et du choix : Il n’y a plus qu’à ! Promotions sur des milliers de produits. Achetez malin, bricolez moins cher ! Juridiquement, un tel choix.
Les juges ont ajouté qu’à la différence du nom patronymique, le prénom ne conférait aucun droit privatif, sauf à rapporter la preuve d’une célébrité acquise sous le prénom. Il a également été jugé qu’un nom de domaine pouvait constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque.
Un nom de domaine « oceanet. Droit des personnes. Nom patronymique : appréciation de la possession prolongée par les juges du fond. Mots-clefs : Nom, Patronyme, Acquisition, Possession (durée, loyauté) Si la possession d’un nom est propre à conférer à celui qui le porte le.
En droit français, le nom patronymique est avant tout un droit de la personnalité extrapatrimonial, inaliénable et imprescriptible. Par conséquent, traditionnellement il ne peut faire l’objet de conventions. Cependant, depuis l’insertion de l’article L. CPI, tout individu ou personne morale peut déposer son nom.
En droit Français, toute personne,en plus de son nom légal ou nom de famille (auparavant appelé nom patronymique),peut avoir un nom d’usage, qui sera inscrit sur sa carte d’identité. Il s’agit, pour cette personne, d’utiliser le nom de l’un de ses parents et qui ne lui a pas été transmis à la naissance, ou bien le nom de son conjoint.
L’usage du nom patronymique par une autre personne est très encadré par la loi en raison de son caractère immuable (ne peut être modifié que sous certaines conditions très précises), indisponible (ne peut être cédé à un tiers) et imprescriptible (les droits qui y sont attachés ne se perdent pas par le non-usage). En effet, il constitue une antériorité opposable au tiers désirant déposer un tel nom à titre de marque (art.
L 711-(g) du CPI).
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